Les sanctions disciplinaires dans la Fonction Publique Références Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 89 et Décret 89-677 du 18 ... sanction disciplinaire. La faute … Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination (Ministre, autorité territoriale, directeur d'établissement hospitalier). Parmi lessanctionsdu 1er groupe, seuls le blâme (et, dans la FPT, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours) sont inscrits dans votre dossier. Par ailleurs, la sanction prononcée à l’encontre d’un agent ne peut être rétroactive. Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. Lorsqu’un agent a été frappé d’une sanction d’exclusion temporaire avec sursis, si durant une période de cinq ans il n’est pas sujet à une autre sanction, le sursis devient définitif, sinon il est annulé et l’agent devra faire la totalité de la peine antérieure en plus de la nouvelle. Ces sanctions ne nécessitent pas la convocation du conseil de discipline. - Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998 considérant que, suite à l’annulation par le Conseil d’État d’un avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une sanction moins sévère, l’autorité administrative peut légalement sanctionner les faits par une sanction identique à celle contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline. Par ailleurs, l’obligation de mettre l’agent à même de consulter son dossier administratif est respectée dans la mesure où un entretien préalable à sa mutation a eu lieu. RH15 - Mettre en œuvre un conseil de discipline dans la fonction publique hospitalière - GH3 est un site de formation, d’accompagnement et de conseil, pour les hospitaliers. Les demandes de recours sont adressés par courrier en recommandé avec accusé de réception au Secrétariat de la Commission des Recours dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision. Un agent public peut être fonctionnaire titulaire ou contractuel. Ainsi, même si une mutation d'office ne présente pas le caractère de sanction au regard de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette mesure peut constituer une sanction disciplinaire déguisée. Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : - 1er groupe : L’avertissement et le blâme. Ces sanctions sont effacées automatiquement de votre dossier au bout de 3 ans, si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. Toutefois, l’administration doit respecter la procédure disciplinaire et les droits des agents à prendre connaissance de leur dossier et d’être défendus. - la radiation du tableau d’avancement : sa durée est limitée à l’année pour laquelle le tableau d’avancement est en vigueur, - l’abaissement d’échelon : l’agent garde le bénéficie de l’ancienneté acquise dans l’échelon supérieur avant application de la mesure d’abaissement d’échelon, - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours. Les recours devant la Commission ne sont pas suspensifs mais les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu’à notification, soit de l’avis de la Commission des recours, soit de la décision prise au vu de cet avis. Le Décret 2014-953 du 20 août 2014 modifie le calcul des indemnités journalières en cas de maladie, de maternité, d'accidents du travail et maladies professionnelles ! Sanction disciplinaire / déguisée Révocation Contentieux et annulation . Sanction disciplinaire d'une représentante du personnel agissant dans le cadre de son mandat ... de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, vient de mettre fin à l’une des particularités du droit de la fonction publique, à savoir l’absence de prescription de l’action disciplinaire. Le délai raisonnable est un principe général du droit, - Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013 précisant que la décision administrative de la sanction disciplinaire donnée à un agent doit être motivée en fait et en droit, au sens la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, - Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013 indiquant que le non respect du délai de convocation de 15 jours requis pour la réunion du conseil de discipline ne justifie pas automatiquement l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée, - Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 2 mai 2013 indiquant qu’un employeur public ne peut sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits fautifs. La décision de suspension n’a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier et le conseil de discipline n’a pas à être consulté. Seule l’administration publique dispose du pouvoir disciplinaire, sous contrôle du juge administratif, pour apprécier si un faute, imputable à un agent, constitue une faute professionnelle de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure et d’une sanction disciplinaire. fonction publique et sanction déguisée Par catherine.taurand le jeu, 22/03/2018 - 17:18 Un sapeur-pompier professionnel avait été nommé au poste de directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados. Le conseil ne comprend aucun grade hiérarchiquement inférieur à l’agent poursuivi et comprend obligatoirement un agent du même grade ou équivalent que l’agent. Ainsi, une faute pénale, peu grave, peut n’entraîner aucune poursuite disciplinaire. D'une manière générale, il y a faute disciplina… La faute disciplinaire d’un fonctionnaire constitue essentiellement un manquement aux En cas de faute dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de la fonction publique peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle introduit, dans le premier groupe de l’échelle des sanctions pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours. Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Si aucune sanction disciplinaire, autres que le blâme ou l’avertissement, n’a été prononcée durant ces 5 ans, l’agent est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière - articles 39 à 42 Le choix de la sanction disciplinaire doit être régi par 2 principes : - une seule sanction disciplinaire ne doit être prononcée pour une faute déterminée. - Arrêt N°362481 du Conseil d’État du 17 juillet 2013 indiquant qu’une sanction infligée en première instance à un agent par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction, - Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013 indiquant qu’un agent public qui prononce des menaces à l’égard du supérieur hiérarchique de son administration commet une faute et peut être sanctionné même si ces propos ont été tenus en dehors des heures de service, - Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013 indiquant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Les agents de la fonction publique hospitalière qui commettent des faits fautifs sont susceptibles d’être sanctionnés par l’administration. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination représentée par le Directeur de l’établissement public, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline. Tél : 01-40-56-60-00. Il est possible d’adjoindre une période de sursis sur la période d’exclusion temporaire de fonction. L’agent sanctionné a aussi la possibilité d’engager une procédure en contentieux et saisir le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de la sanction pour demander l’annulation de la sanction et vérifier le respect de la procédure disciplinaire. - Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013 indiquant qu’en cas de poursuites pénales et disciplinaires, les sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits. Elle se caractérise par une atteinte à la situation de l’agent en raison d’un comportement défaillant. - Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013 précisant qu’un agent public irrégulièrement évincée, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, notamment les primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier. - la rétrogradation : Elle a pour conséquence, par exemple, de rabaisser le grade d’un(e) infirmier(e) de la classe supérieure à la classe normale, - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans. L’article 25 septies de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris dans la fonction publique hospitalière, indique que : " Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. « La sanction disciplinaire déguisée se caractérise par la conjonction d’un élément subjectif et d’un élément objectif. Dans la fonction publique territoriale, une faute professionnelle qui justifie une sanction disciplinaire fait obstacle à sa titularisation. L’avertissement n’est pas porté au dossier administratif de l’agent et le blâme est effacé automatiquement au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. 14, avenue Duquesne L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 indique qu’en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’agent peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Covid-19 : si on parlait santé - travail ? Salaire 2021 dans la fonction publique : La valeur du point d’indice dans la fonction publique reste inchangée à 4,686... SMIC 2021 : Le Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 fixe le montant du SMIC à 10,25 € brut horaire... Plafond de la sécurité sociale 2021 : L’arrêté du 22 décembre 2020 fixe la valeur journalière et mensuelle au 1er... La défense des salariés par les syndicats, La formation professionnelle dans la fonction publique, Le droit syndical dans la fonction publique, Le guide des carrières dans la fonction publique, Les droits des agents de la fonction publique, Les grilles de salaire dans la fonction publique, Le Code du Travail et les Conventions Collectives, La formation professionnelle dans le secteur privé, Le CHSCT – Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, Le CE – Comité d’Entreprise – dans le secteur privé, Le CTE – Comité Technique d’Etablissement, Les CAP – Commission Administratives Paritaires, La Commission de Réforme et le Comité Médical, La CSIRMT – Commission Soins Infirmiers et Rééducation Médico-Technique, Le Conseil Supérieur dans la fonction publique, Les Conditions Générales d’Utilisation – CGU, Les CAP - Commission Administratives Paritaires, Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986, Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011, Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966, Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978, Arrêt N°14018 du Conseil d’État du 2 juillet 1980, Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988, Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988, Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988, Arrêt N°81815 du Conseil d’État du 17 juin 1988, Arrêt N°94NC00732 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996, Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998, Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003, Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005, Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007, Décision N°06PA04287 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 février 2008, Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008, Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009, Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009, Décision N°09NC01354 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010, Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010, Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011, Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012, Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012, Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012, Décision N°12NC00237 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 septembre 2012, Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013, Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013, Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013, Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013, Arrêt N°362481 du Conseil d’État du 17 juillet 2013, Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013, Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013, Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013, Arrêt N°15MA02818 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 juin 2016, Arrêt N°380763 du Conseil d’État du 5 décembre 2016, La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, L’article 81 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, Plafond de la sécurité sociale 2021 : L’arrêté du 22 décembre 2020 fixe la valeur journalière et mensuelle au 1er janvier 2021, Salaire 2021 dans la fonction publique : La valeur du point d’indice dans la fonction publique reste inchangée à 4,686 € au 1er janvier 2021, SMIC 2021 : Le Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 fixe le montant du SMIC à 10,25 € brut horaire – soit 1554,58 € brut mensuel au 1er janvier 2021, La GIPA – Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat – est reconduite en 2020 et 2021 pour les agents de la fonction publique, Le droit de ne pas subir un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale pour un agent de la fonction publique, Les congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale : nombre – planification – report en cas de maladie, La procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique hospitalière, Le règlement intérieur dans l’entreprise : conditions – validité – forme et contenu – affichage – contrôle de l’inspection du travail et du CPH – sanctions pénales.